Filière d’un projet de loi au Nouveau-Brunswick – Partie IV de IV
Partie IV de IV – Procédure relativement à un projet de loi d’intérêt privé
PROCÉDURE RELATIVEMENT À UN PROJET DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
La procédure à suivre relativement aux projets de loi d’intérêt privé diffère beaucoup de celle relative aux projets de loi d’intérêt public. Un projet de loi d’intérêt public est simplement rédigé et déposé, mais avant qu’un projet de loi d’intérêt privé puisse être déposé à l’Assemblée législative, plusieurs étapes doivent être suivies. Un projet de loi d’intérêt privé porte sur des questions locales ou d’intérêt privé ou est en faveur ou dans l’intérêt particulier d’une personne, d’une corporation ou d’une municipalité. Par conséquent, avant qu’une faveur d’une telle nature ne soit accordée, l’Assemblée législative s’assure que les mesures législatives en question ne porteront aucun préjudice à d’autres droits ou intérêts. En vertu du Règlement de l’Assemblée législative, un avis indiquant clairement la nature et l’objet du projet de loi envisagé doit être publié une fois dans la Gazette royale et au moins une fois par semaine, pendant trois semaines consécutives, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région dans laquelle résident les parties ou la majorité des parties visées par le projet de loi ou qui y sont intéressées. Une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle doit attester que les exigences du Règlement ont été remplies.
Les étapes qui suivent décrivent brièvement la procédure à suivre avant le dépôt d’un projet de loi d’intérêt privé à l’Assemblée législative.
RÉDACTION
Des électeurs demandent à un député qui n’est pas ministre de la Couronne de déposer en leur nom une mesure législative répondant à la définition de projet de loi d’intérêt privé.
Ces électeurs chargent ensuite un avocat exerçant sa profession au Nouveau- Brunswick de rédiger la proposition ou le projet de loi d’intérêt privé, qui doit être déposé par un député.
PUBLICATION D’UN AVIS
La publication d’un avis de projet de loi d’intérêt privé doit se faire tôt dans l’année civile pour que le projet de loi puisse être étudié à la séance du printemps. Le Règlement exige qu’un avis du projet de loi envisagé soit publié dans les deux langues officielles dans la Gazette royale deux semaines au moins avant le dépôt de la demande. L’avis doit paraître une fois par semaine, pendant trois semaines consécutives, dans au moins un journal diffusé dans la localité la plus visée par le projet de loi. L’avis indique clairement la nature et l’objet du projet de loi envisagé, ainsi que le nom et l’adresse du demandeur.
DÉPÔT
Le demandeur fait parvenir au greffier de l’Assemblée législative, dans les deux langues officielles, une copie de l’avant-projet de loi d’intérêt privé, ainsi qu’une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle attestant que les avis requis ont été publiés.
Le greffier fait parvenir une copie de l’avant-projet de loi au sous-ministre de la Justice.
Le projet de loi est examiné pour s’assurer que son objet relève de la compétence de l’Assemblée législative, pour y supprimer toute erreur ou irrégularité et, de façon générale, pour veiller au respect des exigences quant à la forme. Tout point important lié à la forme ou au fond du projet de loi est réglé après discussion avec l’avocat du demandeur.
Le greffier fait alors parvenir une copie de l’avant-projet de loi définitif à l’Imprimeur de la Reine, qui est chargé d’imprimer tous les projets de loi d’intérêt privé. Les exemplaires du projet de loi sont imprimés et envoyés au député qui a accepté de parrainer le projet de loi pour les électeurs en question.
Une fois remplies toutes les conditions relatives à la demande de dépôt d’un projet de loi d’intérêt privé, le greffier de l’Assemblée législative délivre une attestation à cet effet, et le député parrainant le projet de loi peut le déposer et proposer qu’il soit lu une première fois.
Le tableau suivant montre quelles étapes un projet de loi d’intérêt privé doit franchir à l’Assemblée législative.
PREMIÈRE LECTURE
Après avoir fait l’objet d’une première lecture, un projet de loi d’intérêt privé est renvoyé au Comité permanent des projets de loi d’intérêt privé. Son impression en est ordonnée, puis il peut être distribué au public.
COMITÉ PERMANENT DES PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
Le Comité permanent des projets de loi d’intérêt privé étudie le projet de loi et décide s’il doit être approuvé avec ou sans amendements. Les demandeurs du projet de loi ou leur agent sont tenus de comparaître devant le comité. Les personnes ayant des intérêts ou des biens à qui il peut être porté atteinte par le projet de loi peuvent aussi comparaître devant le comité en vue d’exprimer leur assentiment ou leur opposition, ou elles peuvent donner leur assentiment par écrit.
ÉTAPE DU RAPPORT
Le Comité permanent des projets de loi d’intérêt privé fait ensuite rapport du projet de loi à la Chambre, en indiquant qu’il
1) l’approuve;
2) l’approuve, mais avec des amendements;
3) le rejette (il ne recommande pas son adoption par la Chambre).
DEUXIÈME LECTURE
Une fois la deuxième lecture du projet de loi ordonnée, le greffier donne lecture du titre et du numéro du projet de loi tels qu’ils sont inscrits au Feuilleton et Avis. Un projet de loi en deuxième lecture peut faire l’objet d’un débat.
TROISIÈME LECTURE
La troisième lecture des projets de loi d’intérêt privé est ordonnée, après la deuxième lecture, à moins que cinq députés demandent que le renvoi du projet de loi au Comité plénier soit ordonné. Une fois la troisième lecture du projet de loi ordonnée, le greffier donne lecture du titre et du numéro une troisième fois.
SANCTION ROYALE
Le lieutenant-gouverneur assiste à une séance de l’Assemblée législative et donne la sanction royale au projet de loi. Un projet de loi ayant reçu la sanction royale a alors force de loi.
Après la sanction royale, le greffier de l’Assemblée législative fait parvenir au demandeur une copie certifiée conforme de la loi.