Filière d’un projet de loi au Nouveau-Brunswick – Partie III de IV

 

Partie III de IV – Filière d’un projet de loi d’intérêt public

FILIÈRE D’UN PROJET DE LOI D’INTÉRÊT PUBLIC

Avant de devenir loi, un projet de loi d’intérêt public suit la filière que voici.

RÉDACTION

Un ministère demande à son ministre de déposer un projet de loi ayant trait à un domaine de sa compétence. Le personnel du ministère de la Justice prépare l’avant-projet de loi. Le ministre présente ensuite cet avant-projet à ses collègues au Cabinet et au caucus, puis, si ceux-ci l’approuvent, il l’envoie à l’Imprimeur de la Reine pour le faire imprimer. L’Imprimeur de la Reine en prépare un certain nombre d’exemplaires, qu’il remet ensuite au ministre.

Un projet de loi d’intérêt public et d’initiative parlementaire est rédigé par le député avec l’aide du personnel de l’Assemblée législative et n’a pas à être présenté au caucus de ce député ni au pouvoir exécutif. Le député qui veut déposer le projet de loi l’envoie à l’Imprimeur de la Reine, qui l’imprime et en remet ensuite des exemplaires directement au député.

DÉPÔT ET PREMIÈRE LECTURE

Le ministre ou simple député dépose ensuite le projet de loi à l’Assemblée législative par une motion portant « que soit maintenant lu une première fois le projet de loi intitulé […] ». Le dépôt du projet de loi peut être accompagné d’une brève explication, mais aucun débat ni amendement n’est permis à cette étape.

Un projet de loi ayant fait l’objet d’une première lecture est inscrit au Feuilleton et Avis, et sa deuxième lecture à une autre séance de la Chambre peut être ordonnée. Le projet de loi ne peut faire l’objet d’une deuxième lecture avant d’avoir été imprimé et avant que des exemplaires aient été déposés au bureau du greffier de la Chambre et distribués à tous les députés afin que ces derniers puissent en prendre connaissance.

DEUXIÈME LECTURE

La deuxième lecture est considérée comme l’étape la plus importante du cheminement d’un projet de loi. C’est à cette étape que le principe et l’objet du projet de loi sont mis en discussion puis adoptés ou rejetés. Le débat est général et porte sur le projet de loi dans son ensemble. Après la deuxième lecture à la Chambre, le projet de loi est renvoyé pour un examen plus détaillé au Comité plénier ou à un autre comité parlementaire désigné par la personne qui défend ce projet de loi.

ÉTUDE EN COMITÉ

Pour l’étude des projets de loi renvoyés au Comité plénier, la Chambre elle-même forme le comité. Lorsque la Chambre se forme en Comité plénier, le président quitte le fauteuil. Le vice-président ou un des députés assume la présidence du comité, et le ministre qui défend le projet de loi témoigne et répond aux questions sur les détails du projet de loi. Des conseillers ministériels peuvent accompagner le ministre à la Chambre pour donner des conseils techniques, mais ils ne peuvent prendre la parole. Les députés peuvent prendre la parole sur chacun des articles du projet de loi à l’étude, poser toutes les questions qu’ils veulent et proposer des amendements de n’importe quel article. Les amendements en comité doivent respecter le principe du projet de loi, principe que la Chambre a approuvé à la deuxième lecture. Après examen du projet de loi, le comité ordonne qu’il soit fait rapport du projet de loi à la Chambre.

RAPPORT

Dans son rapport, le comité peut recommander à la Chambre l’adoption du projet de loi avec ou sans amendements. Si aucun amendement n’est proposé, le projet de loi est renvoyé sans amendement.

TROISIÈME LECTURE ET ADOPTION

La motion à l’étape de la troisième lecture est la suivante : « Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois » . Comme à la deuxième lecture, le débat se limite à la teneur générale du projet de loi.

Après la troisième lecture d’un projet de loi, le président met aux voix une autre motion : « Le présent projet de loi ayant reçu trois lectures distinctes, plaît-il à la Chambre qu’il soit maintenant adopté? » La motion est adoptée, puis le projet de loi est prêt à recevoir la sanction royale.

SANCTION ROYALE

La Loi constitutionnelle dispose que, pour avoir force de loi, un projet de loi adopté à la Chambre doit être revêtu de la sanction royale attestant qu’il a été approuvé par la Couronne.

Un projet de loi adopté en troisième lecture est ensuite inscrit au Feuilleton et Avis pour la sanction royale. Le lieutenant-gouverneur se rend à une séance de l’Assemblée législative et donne la sanction royale au projet de loi.

Pendant la cérémonie de la sanction royale, le greffier adjoint lit le titre des projets de loi à approuver. Le greffier de l’Assemblée législative, au nom du représentant de la Couronne, annonce ensuite la sanction royale en ces termes :

Au nom de Sa Majesté, Son Honneur le lieutenant-gouverneur sanctionne ces projets de loi, les édicte et en ordonne l’impression.

Le projet de loi devient alors loi.

PROCLAMATION

Sauf disposition contraire du projet de loi, ce dernier entre normalement en vigueur le jour même où il reçoit la sanction royale.

Il est parfois prévu que le projet de loi entrer en vigueur à une date précise ou à un jour fixé par proclamation. Les projets de loi d’intérêt public sont habituellement ainsi proclamés. Certains projets de loi sont proclamés immédiatement, d’autres le sont à une date précise et d’autres, enfin, sont proclamés plus tard à une date que doit déterminer le Conseil exécutif.

Les informations ci-dessous peuvent être trouvée ici.